5. Dans les cas prévus aux articles 2 et 3, le cessionnaire ou le registraire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l’article 1, donner l’un ou l’autre des avis suivants:1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes:a) la date et le motif de la prise de possession;
b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel;
c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le registraire peut être rejoint;
2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d’exercer les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné ou publié par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au registraire.